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APRÈS ART. 13 QUINQUIESN°175

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°175

présenté par

M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Goujon, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès, Mme Besse et M. Gandolfi-Scheit

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 331‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 331‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1-1. - À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°    du     relative au droit des étrangers en France, le contrat de retour volontaire mentionné à l’article L. 331‑1 peut être souscrit par un étranger, ayant la nationalité d’un pays en voie de développement, qui séjourne en France en étant dépourvu de l’un des documents mentionnés du même article L. 311‑1. L’étranger ne peut alors bénéficier de la faculté prévue à la dernière phrase du même article L. 331‑1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le « contrat de retour volontaire », que le précédent amendement propose de créer, s’appliquerait à des étrangers, ayant la nationalité d’un pays en voie de développement, séjournant légalement en France.

Il est proposé que, à titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le « contrat de retour volontaire » puisse également être souscrit par un étranger, ayant la nationalité d’un pays en voie de développement, séjournant en France en étant dépourvu d’un document de séjour.