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APRÈS ART. 30 | N°183 |
DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°183
présenté par
M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Salen, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès, Mme Besse, M. Gandolfi-Scheit et Mme Greff |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:
Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement propose de subordonner le bénéfice du droit du sol à une manifestation de volonté. En modifiant l’article 27‑1 du code civil, il prévoit que l’enfant né en France de parents étrangers pourra, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.