Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 19N°209 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°209 (Rect)

présenté par

M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot et M. Nilor

----------

ARTICLE 19

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de cinq jours »

les mots :

« ne pouvant excéder quarante-huit heures ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2011‑672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (article L. 552‑1 du CESEDA) a repoussé le moment de l’intervention du juge des libertés et de la détention à l’issue des cinq premiers jours de rétention.

L’allongement de ce délai permet à l’administration de procéder à l’éloignement de l’étranger avant même que le juge judiciaire ne se soit prononcé sur les conditions dans lesquelles la mesure de privation de liberté dont l’intéressé a fait l’objet a été prononcée.

Ce délai a pour effet de priver l’étranger d’un accès effectif au juge s’agissant du contrôle de la validité des mesures d’interpellation et de privation initiale de liberté dont il a fait l’objet, un tel procédé est d’évidence contraire aux stipulations de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cet amendement propose donc que le contrôle du juge judiciaire intervienne, au plus tard, à l’issue de 48 heures de rétention administrative.