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ART. 14N°219

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°219

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 14

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement est de cohérence rédactionnelle en ce qui concerne les motifs justifiant, d’une part  la prolongation du délai de départ volontaire déjà accordé, et, d’autre part, l’octroi ab initio d’un délai de départ supérieur à la durée de principe de trente jours.

Le droit en vigueur autorise l’octroi ab initio d’un délai plus long en tenant compte dans ce cas de la situation personnelle de l’étranger.

Mais il est apparu que les circonstances propres à chaque cas devaient être examinées dans leur ensemble, au-delà de la situation strictement personnelle de l’étranger afin de prendre également en compte, par exemple, la situation dans le pays d’origine. C’est pourquoi le 3° du I de l’article 14 permet de prolonger le délai de départ déjà accordé en tenant compte, si nécessaire, des circonstances propres à chaque cas.

Il s’agit donc d’harmoniser les critères d’octroi d’un délai supérieur à trente jours, que ce délai soit accordé initialement ou prolongé par la suite, pour prévoir que c’est toujours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas que l’autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire plus long ou prolonger un délai de trente jours déjà accordé.