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ART. 25N°224

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°224

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 25

Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :

« La durée de conservation est prolongée jusqu’à l’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’informations transmises en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à préciser l’étendue de la durée de conservation des informations personnelles transmises à l’autorité administrative dans le cadre du droit de communication.

Cette conservation s’étend, au maximum, à la durée cumulée du titre dont l’étranger est titulaire, de la procédure de renouvellement et, si l’administration adopte une décision (refus de renouvellement ou retrait de carte par exemple) sur le fondement des informations qui lui ont été transmises sur le fondement de l’article 25, jusqu’à ce que celle-ci soit devenue définitive (épuisement des voies et délais de recours).

Cette rédaction a pour objet de permettre à l’autorité administrative de disposer des éléments qui ont motivé sa prise de décision et de les faire valoir devant les juridictions. En effet, la rédaction actuelle, qui limite la conservation à la durée de validité du titre et à la procédure de renouvellement, contraint la préfecture à effacer les données dont elle disposait à l’issue de cette procédure.