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APRÈS ART. 11N°257 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°257 (Rect)

présenté par

M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Premat, M. Marsac, M. Clément, Mme Khirouni, Mme Gourjade, M. Gille, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Carrey-Conte, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico, Mme Fabre, M. Sebaoun et Mme Laurence Dumont

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 8252‑4 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de trente jours » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 8271‑17, qui ont connaissance de l’emploi d’un salarié étranger sans titre de travail, en informent l’organisme désigné à cet effet, et lui précisent la nature et le montant des sommes qui sont dues à ce salarié en application de l’article L. 8252‑2. Ils leur délivrent copie des procès-verbaux établis. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il n’est pas souhaitable de donner à l’employeur d’un salarié dans le cadre d’un travail dissimulé un délai pour s’acquitter de ses obligations légales dont il s’est délibérément affranchi. Les agents de constatation du travail dissimulé doivent informer l’OFII des infractions qu’ils constatent pour que les créances du salarié étranger objet d’une mesure d’éloignement puissent être recouvrées.