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APRÈS ART. 11N°264

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°264

présenté par

M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Premat, M. Marsac, M. Clément, Mme Khirouni, Mme Gourjade, M. Gille, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Carrey-Conte, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico, Mme Fabre, M. Sebaoun et Mme Laurence Dumont

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 8256‑2 du code du travail, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de travail ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’apporter une précision de cohérence et d’efficacité juridique dans la rédaction des textes relatifs à la définition de l’infraction d’emploi illégal d’un salarié étranger qui est inscrite dans le code du travail. Cette infraction est constituée lorsque l’employeur embauche un étranger qui est démuni de titre de travail.

Un salarié étranger doit posséder en effet, en règle générale, un titre de séjour et un titre de travail, qui peuvent se confondre. La seule obligation de l’employeur qui souhaite embaucher un salarié étranger est de s’assurer qu’il détient un titre de travail, ainsi qu’il est précisé à l’article L. 8251‑1 du code du travail.

Or, dans la rédaction actuelle du code du travail issue de la loi du 16 juin 2011, certaines dispositions du code ne précisent pas la nature du titre dont l’absence constitue l’élément matériel de l’infraction, ce qui peut être profitable aux entreprises mises en cause. Pour sécuriser les procédures judiciaires engagées contre ces entreprises et leurs donneurs d’ordre, il faut préciser que le titre obligatoire pour embaucher un salarié étranger est le titre de travail dont l’absence caractérise l’infraction d’emploi illégal d’un salarié étranger.