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ART. 2N°271

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°271

présenté par

M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, Mme Bouziane-Laroussi, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico, M. Bui et Mme Le Dain

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ARTICLE 2

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intégration républicaine dans la société française est établie lorsque l’intéressé réside depuis au moins cinq ans sous couvert d’un titre de séjour autre que ceux mentionnés aux articles L. 311‑10, L. 313‑7, L. 313‑7‑1, au 2° de l’article L. 313‑10 et à l’article L. 313‑23. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La stabilité du séjour est une condition importante pour favoriser l’intégration d’une personne étrangère dans la société d’accueil ; il est dès lors contre-productif de conditionner la délivrance de la carte de résident à une intégration préalable. L’exigence de maîtrise de la langue doit être modérée pour construire un parcours d’intégration réellement adapté aux besoins individuels.