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ART. 10 QUATERN°279 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°279 (Rect)

présenté par

M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico, M. Bui, Mme Le Dain, M. Pouzol, M. Le Roch, Mme Rabin, Mme Linkenheld et Mme Laurence Dumont

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ARTICLE 10 QUATER

Compléter cet article par les mots :

« et après le mot : « conjoint », sont insérés les mots :  « de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’autorité administrative doit délivrer à la personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales un premier titre de séjour (articles L. 313‑12 alinéa 2 et L. 431‑2 alinéa 4 CESEDA). Ces articles concernent seulement certaines personnes mariées. Sont exclues de fait les personnes qui vivent en concubinage ou qui sont pacsées, qui ne sont pas mariées avec un Français ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les concubins d’étrangers en situation régulière, les partenaires de réfugiés ou les conjoints de communautaires.

Les victimes doivent donc bénéficier d’un droit de séjour stable.