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ART. 29N°293 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°293 (Rect)

présenté par

M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico et M. Le Roch

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ARTICLE 29

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 3° Le second alinéa de l’article L. 513‑3 est ainsi rédigé :

« Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi est suspensif d’exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 512‑3, s’il est présenté en même temps que le recours contre toute mesure d’éloignement prévue au livre V ou contre l’arrêté de placement en rétention. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’exécution de l’éloignement doit être suspendue le temps pour le tribunal administratif de statuer sur le recours introduit contre la décision fixant le pays de destination notifiée en même temps que le placement en rétention.