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APRÈS ART. 30N°317

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°317

présenté par

Mme Guittet, M. Juanico, Mme Romagnan, M. Premat, M. Boudié, Mme Laclais, M. Philippe Baumel, Mme Le Dain, Mme Rabin, M. Le Roch, Mme Martinel, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bui, Mme Gourjade, M. Cherki, Mme Récalde, Mme Sommaruga, M. Demarthe, Mme Chabanne, M. Buisine, Mme Dessus, M. Aylagas, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Tallard et M. Mennucci

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 221‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de doute sur son âge, l’évaluation est effectuée selon les dispositions de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Celui-ci » sont remplacés par les mots : « L’administrateur ad hoc ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La fiabilité des tests osseux effectués aux fins de détermination de l’âge des jeunes est largement critiquée par la communauté scientifique.

Elle expose le jeune à des risques de radiation, puisqu’elle comprend la prise de radiographies.

D’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que :

– La preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du code civil ;

– Faisceau d’indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.