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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 14N°395

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°395

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 14

Compléter l'alinéa 20 par les mots :

« ou sur le fondement de l’article L. 511-3-1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement est un amendement de coordination avec l’amendement n° 367 du Gouvernement et vise à préciser le régime contentieux applicable aux obligations de quitter le territoire français prises à l’encontre des ressortissants de l’Union européenne sur le fondement de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les OQTF applicables aux citoyens européens suivent aujourd’hui le régime contentieux prévu à l’article L. 512-1, par le biais d’un renvoi opéré par l’article L. 511-3-1 à l’article L. 512-1. Ce renvoi est dépourvu d’ambiguïté sur la procédure contentieuse applicable : le I, le II et le III de l’article L. 512-1 s’appliquent selon que l’OQTF est assortie ou non d’un délai de départ volontaire et d’une mesure de placement en rétention ou d’assignation à résidence.

En raison de la création d’une seconde procédure applicable aux OQTF assorties d’un délai de départ volontaire (cf. amendement n° 367 créant un nouveau I bis à l’article L. 512-1), le renvoi par l’article L. 511-3-1 à l’article L. 512‑1 ne permet plus d’identifier laquelle des procédures prévues au I ou au I bis de cet article serait applicable aux OQTF assorties d’un délai de départ prises à l’encontre des ressortissants européens.

Le présent amendement entend ainsi compléter l’alinéa 20 pour préciser que les OQTF prises sur le fondement de l’article L. 511-3-1 du CESEDA relèveront toujours du régime contentieux prévu au I de l’article L. 512-1 du même code, comme il l’est déjà prévu expressément pour celles prises en application des 3°, 5°, 7° et 8° de l’article L. 511-1.