Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 10 BISN°40

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°40

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

----------

ARTICLE 10 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 311‑12 est abrogé ;

« 2° L’article L. 313‑11 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Aux parents étrangers ou aux titulaires de l’autorité parentale de l’enfant mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11°, sous réserve qu’ils justifient de résider habituellement en France avec lui et de subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour les enfants gravement malades, la loi prévoit qu’une autorisation provisoire de séjour est délivrée à la discrétion du préfet, à l’un des parents de l’enfant.

Il est donc parfois obligatoire de choisir entre l’un des deux parents, qui se voit alors délivré des autorisations provisoires de séjour tous les six mois, sans droit au travail.

L’attribution de ces autorisations provisoires de séjour est le plus souvent réservée aux mères, ce qui constitue une véritable distinction de genre dans le traitement de ces demandes et un mépris de l’intérêt de l’enfant.

En commission, a été prévu que l’un des deux parents recevrait cette ATS, et qu’elle ouvrait droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Cela demeure insuffisant, et ne règle pas la question de la discrimination entre les deux parents.

Dans son avis n°15‑17, le Défenseur des droits recommande d’ailleurs que « l’article L. 311‑12 du CESEDA soit réformé afin de contraindre le préfet à délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 313‑11 (7°) lorsque, après le premier renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour, il s’avère que l’état de santé de l’enfant nécessite de longs soins en France. »

C’est pourquoi cet amendement propose une modification des textes permettant la délivrance d’un titre de séjour aux deux parents et par une attribution des titres fondée sur l’égalité entre les membres du couple dans le soin apporté aux enfants.