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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 28 TERN°400

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°400

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28 TER, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5336‑5 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les officiers de port et les officiers de port adjoints dans le cadre des actes de procédure liés aux délits prévus à l’article L. 5336‑10. » ;

2° À l’article L. 5336‑10, après le mot : « puni » sont insérés les mots : « de six mois d’emprisonnement et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les zones portuaires non accessibles au public, dites zones d’accès réservé (ZAR), sont notoirement exposées au risque d’intrusion. Ces pratiques, quelles qu’en soient les motivations, connaissent actuellement un développement qui impose une réaction efficace.

C’est particulièrement le cas à Calais où le port est la cible de nombreuses tentatives d’intrusions. Elles se sont multipliées depuis le printemps 2014 et l’accentuation de la crise migratoire en Méditerranée centrale qui a vu converger vers le Calaisis de nombreux migrants souhaitant rejoindre illégalement le Royaume-Uni.

Le rapport de MM. Jean ARIBAUD et Jérôme VIGNON, remis au ministre de l’intérieur en juillet 2015, présente à cet égard des éléments statistiques témoignant de l’ampleur du phénomène. Ainsi, le nombre d’étrangers en situation irrégulière découverts au niveau du port de Calais a-t-il pu atteindre le pic de 2 110 en octobre 2014.

Or, le dispositif juridique actuel, réprimant d’une simple peine d’amende l’intrusion irrégulière dans les ZAR, n’ouvre pas les moyens d’une réponse efficace et adaptée. Il ne permet notamment pas de recourir à une garde à vue, ce qui peut s’avérer utile pour détecter l’existence d’éventuelles filières et identifier les passeurs.

C’est pourquoi le présent amendement, d’une part, complète l’article L. 5336‑5 du code des transports pour permettre aux officiers de ports et aux officiers de ports adjoints de constater l’infraction d’intrusion dans les zones d’accès réservé des ports et, d’autre part, prévoit à l’article L. 5336‑10 du même code une sanction d’emprisonnement de six mois, laquelle ouvre aux enquêteurs des moyens d’investigation efficaces.

Ce dispositif proportionné est en pleine cohérence avec les dispositions prévues par l’article L. 2242‑4 du même code sanctionnant les intrusions dans les zones d’accès réservé ferroviaires.