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ART. 10 BISN°41

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°41

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 10 BIS

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les mots : « à l’un des parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313‑11, sous réserve qu’il justifie » sont remplacés par les mots : « aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313‑11, sous réserve qu’ils justifient » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

ur les enfants gravement malades, la loi prévoit qu’une autorisation provisoire de séjour est délivrée à la discrétion du préfet, à l’un des parents de l’enfant.

Il est donc parfois obligatoire de choisir entre l’un des deux parents, qui se voit alors délivré des autorisations provisoires de séjour tous les six mois, sans droit au travail.

L’attribution de ces autorisations provisoires de séjour est le plus souvent réservée aux mères, ce qui constitue une véritable distinction de genre dans le traitement de ces demandes et un mépris de l’intérêt de l’enfant.

En commission, a été prévu que l’un des deux parents recevrait cette ATS, et qu’elle ouvrait droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Cela demeure insuffisant, et ne règle pas la question de la discrimination entre les deux parents

C’est pourquoi cet amendement propose que l’ATS soit bien délivrée aux deux parents.