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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 30N°431

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°431

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

Après l’article 21-13 du code civil, il est inséré un article 21-13-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-13-1. -  Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.

« L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application de l’alinéa précédent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à régler la situation de certains enfants arrivés très jeunes sur le territoire et qui n’obtiennent leur naturalisation qu’au terme d’un long et difficile parcours alors que leurs frères et sœurs plus jeunes sont devenus français sans difficulté.

Il est donc proposé de simplifier la procédure de naturalisation de ces personnes en leur permettant de souscrire une déclaration de nationalité plutôt que de devoir présenter une demande de naturalisation par décret.

 Les personnes concernées, compte tenu de leur ancienneté de résidence en France, du suivi de  leur scolarité obligatoire et de l’intensité de leurs liens familiaux, peuvent en effet bénéficier d’une présomption d’assimilation. Elles sont de fait aujourd’hui, généralement,  naturalisées à leur majorité lorsqu’elles en font la demande par décret.

Cette nouvelle voie d’accès simplifié à la nationalité française ne saurait pour autant bénéficier à des personnes qui ne justifieraient pas de leur assimilation ou loyauté à l’égard de notre pays. C’est la raison pour laquelle l’amendement prévoit de rendre applicable l’article 21-4 du code civil qui  permet à l’Etat de s’opposer à une déclaration, comme par exemple celle relative au mariage, sous le contrôle du juge et dans un délai de deux ans, pour indignité ou défaut d’assimilation.