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APRÈS ART. 18N°67

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°67

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 521‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers mentionnés au présent article se voient délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

De nombreuses personnes étrangères appartenant aux catégories protégées contre un arrêté d’expulsion qui ont obtenu l’abrogation de cette mesure se heurtent à un refus de délivrance de carte de séjour. En conséquence, elles constituent une nouvelle catégorie de personnes étrangères « ni expulsables ni régularisables ». Elles vivent en France sans titre de séjour ou sous couvert d’autorisations provisoires de séjour qui ne permettent pas leur bonne intégration dans la société.

Pour rappel, l’article 521‑3 n’est pas applicable aux personnes au comportement « de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».

L’amendement vise à garantir que les personnes étrangères ni expulsables ni régularisables obtiennent un titre de séjour.