Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 14N°69

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°69

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’exécution de l’obligation de quitter le territoire est suspendue en cas de saisine du médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police, lorsque la saisine est postérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire français, jusqu’à la notification par la préfecture compétente à l’étranger d’une décision fondée sur cet avis.

« L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;

2° Après le sixième alinéa de l’article L. 521‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exécution de la mesure d’expulsion est suspendue en cas de saisine du médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police, lorsque la saisine est postérieure à la notification de la mesure d’expulsion, jusqu’à la notification par la préfecture compétente à l’étranger d’une décision fondée sur cet avis.

« L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;

3° L’article L. 531‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exécution de cette remise est suspendue en cas de saisine du médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, lorsque la saisine est postérieure à la notification de la remise, jusqu’à la notification par la préfecture compétente à l’étranger d’une décision fondée sur cet avis. Cette décision se fonde sur l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans l’État membre auquel l’étranger peut être remis.

« L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La situation des étrangers malades souffre d'un vide important concernant les personnes expulsables, qui ont fait l'objet d'une saisine du médecin de l’Agence régionale de santé.

Des personnes malades sont ainsi éloignées de force du territoire alors que l’ARS a été saisie sur la gravité qu’entraînerait l’insuffisance de l’offre de soins dans le pays de destination.

C'est pourquoi cet amendement propose que l'expulsion soit suspendue en cas de saisine de l'ARS.

Il est à noter que cette saisine est réalisée par les médecins des unités médicales des prisons et des centres de rétention, de sorte que l’introduction d’une nouvelle mesure de protection ne pourrait pas déboucher sur des recours fait uniquement pour retarder l’éloignement.