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ART. 4 QUATERN°7

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juillet 2015

MODERNISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER - (N° 2949)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°7

présenté par

M. Gomes, M. Degallaix, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

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ARTICLE 4 QUATER

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – L’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. 

« IV. – Les articles L. 753‑2 et L. 763‑2 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 312‑19, au dernier alinéa du I, les mots : « et de l’article L. 312‑20 » ne sont pas applicables. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En Nouvelle-Calédonie, certains établissements bancaires facturent chaque trimestre jusqu’à 14,25 € pour « frais de conservations d’avoirs sur comptes inactifs depuis plus de trois mois ».

Afin d’éviter de tels abus, le présent amendement propose l’extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna del’article L. 312‑19, résultant de la loi n°2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence. Il y a lieu de rappeler que l’article 1er de cette loi, issue d’une proposition déposée notamment par MM. Christian Eckert, Bruno Le Roux et Dominique Lefebvre, a limité la notion de « compte inactif » à l’absence de tout mouvement pendant 12 mois, et non 3 mois, et a autorisé le gouvernement à plafonner par décret « le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur [ces] comptes ».

La disposition proposée étend donc ces nouvelles règles aux collectivités du Pacifique tout en supprimant la référence à l’article L. 312‑20 qui a trait au rôle de la Caisse des dépôts et consignation, laquelle n’est pas compétente dans les collectivités concernées.