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ART. 4N°CE5

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2015

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE - (N° 3022)

Adopté

AMENDEMENT N°CE5

présenté par

M. Potier, rapporteur

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ARTICLE 4

Supprimer l’alinéa 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de supprimer la disposition selon laquelle l’entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS) conventionnée au titre de l’expérimentation, lorsqu’elle réalise un résultat net positif au terme de chaque exercice financier, reverse ce résultat au fonds « zéro chômage de longue durée », au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant.

En effet, cette disposition porte à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée, dans la mesure où les entreprises de l’ESS sont autorisées à réaliser des bénéfices pour autant qu’elles les utilisent conformément aux règles prévues à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, qui les astreint à les consacrer majoritairement à l’objectif de maintien et de développement de l’activité de l’entreprise, et où le résultat net positif total de l’entreprise concernée ne reflétera pas les seules activités confiées aux bénéficiaires de l’expérimentation, mais l’ensemble des activités qu’elle exerce avec tous ses salariés.