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ART. 12N°7

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2015

DADUE PRÉVENTION DES RISQUES - (N° 3044)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°7

présenté par

Mme Le Dissez

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ARTICLE 12

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« , et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En application de l’article 12.4 de la directive 2014/90/UE du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins, les fabricants d’équipements marins sont tenus de conserver la documentation technique et la déclaration de conformité correspondantes pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé.

Le même article précise que cette période ne peut en aucun cas être inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

Le présent amendement vise à apporter cette précision.