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APRÈS ART. 26N°1

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1

présenté par

M. Martin-Lalande, M. Sermier, M. Hetzel, M. Maurice Leroy, M. Fenech, M. Salen, M. Reiss, M. Teissier et M. Vitel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maître d’ouvrage personne physique qui désire réaliser un projet soumis à permis de construire, situé sur le territoire d’une commune où se trouvent des abords de monuments historiques ou une cité historique ou un site classé, doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 3 janvier 1977 pose le principe que « la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. »

Le titre du projet de loi consacré à la qualité architecturale doit mieux concourir à la recherche de cet intérêt public, en particulier dans les cités historiques, aux abords de monuments historiques ou en site classé, en renforçant le rôle de l’architecte, garant du respect de l’intérêt public, de la qualité du patrimoine architectural et de sa cohérence avec le paysage naturel et urbain.