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ART. 23N°126

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°126

présenté par

M. Huet, M. Lurton, M. Bouchet, M. Guy Geoffroy, M. Reiss, M. Daubresse, Mme Schmid, Mme Nachury, M. Dhuicq, M. Siré, Mme Arribagé, M. Straumann, M. Furst, M. Salen et M. Scellier

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ARTICLE 23

Après la première occurrence du mot :

« le »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 20 :

« plan de gestion du bien est élaboré en accord avec elle par le représentant de l’État dans le département. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi proclame, à l’alinéa 1er du nouvel article L. 612‑1 du code du patrimoine proposé, que l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, assurent au titre de leurs compétences respectives dans les domaines du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en date du 16 novembre 2012.

Si les collectivités locales concourent elles aussi à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine mondial, il n’est pas concevable qu’elles ne participent pas, davantage que sous la seule forme consultative, à la délimitation de la « zone tampon » et à la réalisation du plan de gestion.