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ART. 20N°160

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°160

présenté par

M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 20

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ses dimensions scientifique, économique et financière »

les mots :

« sa dimension scientifique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à ne pas accroître la complexité des procédures d’archéologie préventive.

Considérant, d’une part, que l’État exerce déjà la tutelle économique et financière sur l’établissement public mentionné à l’article L. 523‑1.

Considérant, d’autre part, que les collectivités territoriales qui font la demande d’un agrément (ou d’une habilitation) en archéologie préventive sont déjà soumises à un contrôle administratif de l’État prévu par l’article 72 alinéa 6 de la Constitution et à un contrôle budgétaire prévu aux articles L. 1612‑1 à L. 1612‑20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l’instauration d’un nouveau contrôle économique et financier confié au ministère de la culture, apparaît comme une mesure susceptible d’introduire une nouvelle complexité administrative.

Il n’apparaît donc nullement opportun de prévoir un renforcement du contrôle économique et financier sur les composantes du service public de l’archéologie.