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APRÈS ART. 26N°208

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°208

présenté par

Mme Nachury

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – La qualité de la production architecturale et la satisfaction des usagers sont directement liées au choix de l’architecte et de son équipe, ainsi qu’aux moyens qui lui sont accordés.

« Les maîtres d’ouvrage publics et les maîtres d’ouvrage privés qui ne construisent pas pour eux-mêmes, doivent, dans des conditions fixées par décret, organiser des procédures de mise en concurrence favorisant la qualité architecturale et l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant. Le concours d’architecture tel que défini à l’article 8 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics constitue la procédure la plus pertinente. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le concours obligatoire en France pour les marchés publics au-dessus des seuils européens, favorise une concurrence ouverte et qualitative des équipes d’architectes et de maîtres d’œuvre ainsi qu’une maîtrise du choix des projets par les responsables publics.

Il offre depuis de nombreuses années une production architecturale innovante et de qualité.

Les effets positifs de cette mise en concurrence fondée sur la qualité doit bénéficier à tous les secteurs de la construction, y compris privés. Elle sera toutefois réservée à certaines catégories d’opérations énumérées par décret (par exemple, opérations réalisées par des promoteurs privés suite à la cession de biens publics, grosses opérations de promotion privée, etc.)