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ART. 5 | N°217 |
CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°217
présenté par
Mme Nachury |
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ARTICLE 5
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Tout mode d’exploitation cédé qui n’aurait pas fait l’objet d’une exploitation effective douze mois suivant la date de sortie commerciale de l’enregistrement concerné bénéficie d'un retour de plein droit à l’artiste.
« En cas d’abus notoire dans le non-usage par un producteur de phonogrammes des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement visant à renforcer le sens de l’alinéa 8 du projet de loi en le déplaçant sous l’alinéa 11 ; L’article concernant le « non usage » étant mieux compris après celui sur les définition des modes d’exploitation.
Cet amendement vise également à renforcer l’idée selon laquelle un droit cédé par l’artiste doit être exploité faute d’en perdre le bénéfice. Cela revient ainsi à lutter contre l’une des pratiques retenues dans les contrats « 360° » signés par les artistes lorsque les droits issus de ces contrats restent trop longtemps inexploités.