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APRÈS ART. 11N°233

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°233

présenté par

M. Rogemont et Mme Martinel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 122‑5 est ainsi rédigé :

« 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective,

« a) lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique au moyen d’un matériel de reproduction dont elle a la garde ;

« b) lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par le biais d’un service en ligne fournissant à cette personne physique sur ses terminaux personnels une ou plusieurs reproductions d’une œuvre qu’elle a acquise au préalable auprès dudit service ;

« c) lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par le biais d’un service en ligne fournissant à cette personne physique des capacités de stockage lui permettant, aux fins d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, de réaliser une ou plusieurs reproductions d’une œuvre qu’elle détient au préalable ;

« d) lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par le biais d’un service en ligne fournissant à cette personne physique, par voie d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, la reproduction d’une œuvre à partir de la diffusion d’un programme d’un service linéaire de radio ou de télévision édité ou distribué par ce service en ligne, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.

« Le présent 2° ne s’applique pas aux copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée, ni aux copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122‑6‑1, ni aux copies ou reproductions d’une base de données électronique ; » ;

2° Le 2° de l’article L. 211‑3 est ainsi rédigé :

« 2° Les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective,

« a) lorsque ces reproductions sont réalisées par cette personne physique au moyen d’un matériel de reproduction dont elle a la garde ;

« b) lorsque ces reproductions sont réalisées par le biais d’un service en ligne fournissant à cette personne physique sur ses terminaux personnels une ou plusieurs reproductions d’un objet protégé qu’il a acquis au préalable auprès dudit service ;

« c) lorsque ces reproductions sont réalisées par le biais d’un service en ligne fournissant à cette personne physique des capacités de stockage lui permettant, aux fins d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, de réaliser une ou plusieurs reproductions d’un objet protégé qu’elle détient au préalable ;

« d) lorsque ces reproductions sont réalisées par le biais d’un service en ligne fournissant à cette personne physique, par voie d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, la reproduction d’un objet protégé à partir de la diffusion d’un programme d’un service linéaire de radio ou de télévision édité ou distribué par ce service en ligne, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. » ;

3° L’article L. 311‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « oeuvres », sont insérés les mots : « ou d’objets protégés » ;

- sont ajoutés les mots : « et, dans les cas de stockage à distance visés au c) et au d) des articles L. 122‑5 et L. 211‑3 du présent code, par le service en ligne concerné. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans les cas de stockage à distance visés au c) et au d) des articles L. 122‑5 et L. 211‑3 du présent code, du nombre d’utilisateurs du service en ligne et des capacités de stockage mises à disposition par ce service en ligne. » ;

c) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou des capacités de stockage mises à disposition par le service en ligne. » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « support », sont insérés les mots : « ou une capacité de stockage mise à disposition par un service en ligne »

- après le mot : « oeuvres » sont insérés les mots : « ou d’objets protégés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’évolution technique a profondément modifié l’accès aux œuvres et aux objets (phonogrammes et vidéogrammes) protégés par le Code de la propriété intellectuelle et les conditions dans lesquelles les particuliers peuvent en effectuer des copies.

Le cadre législatif actuel doit donc s’adapter. Son évolution est devenue une nécessité si l’on souhaite que l’exception de copie privée maintienne un juste équilibre entre l’intérêt des créateurs et celui du public, par le biais d’un cadre strictement défini et cohérent.

Les conditions d’application de l’exception de copie privée telles qu’elles sont généralement interprétées par les juridictions françaises imposent que le bénéficiaire de la copie soit également la personne physique qui a la garde du matériel permettant la reproduction.

Cette conception est aujourd’hui dépassée dans la mesure où certains services en ligne permettent au public de procéder au stockage à distance d’œuvres et d’objets protégés ou mettent à sa disposition des copies, auxquelles il a accès sur ses équipements et matériels (téléphones, ordinateurs, tablettes multimédias, etc.). C’est le cas des services dits de « casier personnel » qui permettent le stockage d’œuvres et d’objets protégés préalablement détenus par l’utilisateur à des fins d’accès à distance. C’est également le cas des services permettant aux utilisateurs d’obtenir la copie d’un programme d’un service linéaire de de télévision ou de radio qu’ils éditent ou distribuent, au moment de sa diffusion, cette faculté étant destinée à se substituer aux modalités actuelles de la copie effectuée par l’utilisateur sur l’appareil permettant la réception dudit programme (« box ») mais non aux services de télévision et/ou radio de rattrapage. Par ailleurs, il existe des services dits de synchronisation qui permettent à l’utilisateur de disposer, sur ses terminaux personnels, de copies d’une œuvre ou d’un objet protégé préalablement acquise auprès d’une plateforme en ligne.

L’intervention d’un tiers dans l’acte de copie interdirait en l’état de considérer que ces copies puissent être qualifiées de copie privée. Or si les modalités techniques de réalisation des copies évoluent, la finalité - et donc la nature - de ces copies demeure la même : permettre à un particulier (personne physique) de disposer, à son initiative, à des fins d’usage privé de copies d’œuvres qu’il a acquises ou auxquelles il a licitement accès. L’identité de finalité entre les copies, qu’elles soient effectuées sur un appareil détenu par le particulier personne physique ou par l’intermédiaire d’un tiers, justifie pleinement l’application du même régime juridique, celui de l’exception de copie privée. Le droit européen est d’ailleurs en ce sens, la Cour de Justice de l’Union européenne ayant estimé que ce régime pouvait s’appliquer dans l’hypothèse d’un service de reproduction rendu à un particulier par un tiers (décision PADAWAN).

Il va de soi que l’exception de copie privée doit demeurer strictement encadrée. Les conditions d’ores et déjà fixées par la loi – source licite, usage privé du copiste personne physique, absence d’utilisation collective de la copie et respect du test dit des trois étapes – s’appliqueront au nouveau périmètre de l’exception. Il convient de faire observer à cet égard que la copie privée ne peut en aucun cas devenir un mode primaire d’accès à une œuvre ou à un objet protégé. Pour bénéficier de l’exception de copie privée, une copie doit impérativement être effectuée soit par le bénéficiaire de la copie à partir d’un matériel de reproduction dont il a la garde, soit par le biais d’un service en ligne dès lors que l’œuvre ou l’objet protégé copiés est détenue licitement par la personne physique bénéficiaire de la copie ou diffusée licitement dans le cadre d’un programme linéaire de télévision ou de radio.

Enfin, l’évolution de la définition de l’exception de copie privée implique une adaptation corrélative de la détermination des redevables de la rémunération et des conditions de sa fixation.