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APRÈS ART. 6N°298

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°298

présenté par

M. Féron, M. Pouzol, Mme Dessus, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 212‑3‑4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 212-3-5 ainsi rédigé :

« Art. – L. 212‑3‑5. – Les sociétés de perception et de répartition des droits ont l’obligation de répartir les rémunérations perçues pour le compte des artistes-interprètes entre leurs mains ou celles de leurs héritiers, à l’exclusion de toute autre personne. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Quand un artiste-interprète signe un contrat avec une maison de disque, il se voit systématiquement proposé une cession de créances, qui correspond à une avance de la part de la maison de disque. Cette cession de créances est ensuite déposée par la maison de disque auprès d’une société de gestion collective. Si l’œuvre rapporte de l’argent et qu’elle génère des droits revenant normalement à l’artiste-interprète mais qu’il existe une cession de créances, la société de gestion collective, au lieu de reverser à l’artiste-interprète ses droits, devra directement les rétribuer au titulaire de la créance, c’est-à-dire la maison de disque, et ce jusqu’à épuration totale de la dette.

Le présent amendement vise à mettre un terme à la pratique des cessions de créances notifiées aux sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes en créant un droit à rémunération spécifiquement au profit de l’auteur et ne pouvant être cédé à un tiers.

Il s’inspire en cela du mécanisme existant au profit des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques. Ces derniers bénéficient d’un « droit de suite », inaliénable, de percevoir un pourcentage sur le produit de toute vente d’une œuvre après la cession opérée par l’auteur ou par ses ayants-droit (article L. 123‑7 du Code de la propriété intellectuelle).