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APRÈS ART. 6N°299

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°299

présenté par

M. Féron, M. Pouzol, Mme Dessus, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑3‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« V. – Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, les droits patrimoniaux, les droits à rémunération et les droits moraux des artistes interprètes constituent des biens propres par nature au sens de l’article 1404 du code civil, à raison de leur caractère personnel.

« Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires provenant de l’exploitation de la prestation de l’artiste-interprète ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à poursuivre l’harmonisation entre le régime applicable aux droits voisins de l’artiste-interprète et celui applicable aux droits de l’auteur, dans le cadre des régimes matrimoniaux. Il transpose aux artistes-interprètes le caractère de bien propre par nature du droit d’auteur, au sens de l’article 1404 du code civil, à raison de son caractère éminemment personnel.

Cette harmonisation est nécessaire dans la mesure où ces deux types de droits de propriété intellectuelle ne sont pas aujourd’hui traités à l’identique, alors qu’ils sont de même nature, éminemment personnels. Il est donc logique et légitime que l’artiste-interprète puisse conserver dans ses biens propres le monopole sur son interprétation en cas de séparation et de dissolution de la communauté des biens formée entre les époux, comme l’auteur en conserve le monopole dans de telles circonstances.