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APRÈS ART. 5N°318

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°318

présenté par

M. Bloche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un artiste-interprète a cédé son droit de mise à disposition du public à la demande, il conserve un droit à rémunération équitable auquel il ne peut renoncer pour cette exploitation sous forme de mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, du phonogramme incorporant la fixation de sa prestation, quel que soit le lieu de fixation de ce phonogramme. Toute stipulation contraire à cette disposition est nulle.

« Cette rémunération est assise sur le prix public hors taxes et sur toutes les sommes perçues, y compris les recettes publicitaires, au titre de la mise à disposition, par la personne qui offre sur le territoire national des services de mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, de phonogrammes incorporant les prestations des artistes-interprètes. Elle n’a pas le caractère de salaire.

« Ce droit à rémunération équitable ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« L’agrément est délivré en considération de la qualification professionnelle des dirigeants de sociétés ; des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de cette rémunération, tant auprès de leurs membres qu’auprès des artistes-interprètes qui n’en sont pas membres ; de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de cette rémunération ; du respect par ces sociétés des obligations prévues au titre II du livre III.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement tend à introduire un droit à rémunération garantie aux artistes-interprètes pour la mise à la disposition du public des phonogrammes incorporant leur prestation et à soumettre ce droit à un mécanisme de gestion collective par une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes agréée par le ministre chargé de la culture. 

Ces dernières années, plusieurs rapports successifs ont formulé des propositions portant sur la mise en œuvre d’une gestion collective obligatoire des droits de la musique en ligne afin de garantir une juste rémunération aux artistes-interprètes (le rapport Création et Internet rendu en janvier 2011 par MM. Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti ; le rapport de la mission sur « l’acte II de l’exception culturelle » remis le 13 mai 2013 par M. Pierre Lescure et lerapport de M. Christian Phéline, « Musique en ligne et partage de la valeur – État des lieux, voies de négociation et rôles de la Loi », remis à la ministre de la culture et de la communication le 18 décembre 2013).