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ART. 5N°376

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°376

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 212‑13‑1. – I. – La mise à la disposition d’un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux, fait l’objet d’une garantie de rémunération minimale.

« II. – Les modalités de la garantie de rémunération minimale prévue au I et son niveau sont établis par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives des artistes-interprètes et les organisations représentatives des producteurs de phonogrammes.

« Cet accord peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé de la culture.

« III. – À défaut d’accord collectif dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi n° xxx du xxx relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la garantie de rémunération minimale versée par le producteur aux artistes interprètes prévue au I est fixée de manière à justement associer les artistes-interprètes à l’exploitation des phonogrammes par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les artistes-interprètes et pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les producteurs de phonogrammes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de cette disposition est d’associer les artistes interprètes aux revenus tirés de l’exploitation en ligne par voie de streaming de leur prestation. Le nouvel article L. 212‑13‑1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) vise ainsi à instaurer un dispositif de négociation encadrée par la loi pour garantir la rémunération des artistes interprètes au titre de l’exploitation en ligne de leurs prestations.

Le I de l’article L. 212‑13‑1 du CPI prévoit le principe d’une garantie de rémunération minimale au profit des artistes interprètes pour l’exploitation en flux (streaming) des enregistrements de leurs prestations.

Le II prévoit qu’un accord collectif conclu entre les organisations représentatives des artistes interprètes et les organisations représentatives des producteurs de phonogrammes fixe toutes les conditions permettant de déterminer cette garantie de rémunération minimale des artistes interprètes.

Le III de l’article L. 212‑13‑1 du CPI prévoit qu’en l’absence d’accord collectif, une commission administrative associant de manière paritaire les parties prenantes et présidée par un représentant de l’État, déterminera les modalités de la garantie de rémunération minimale et son niveau.