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ART. 24N°395

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°395

présenté par

M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard

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ARTICLE 24

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Les documents motivant la création et la délimitation des abords constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de favoriser la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, le présent amendement prévoit que les documents motivant la création et la délimitation des abords constituent des documents administratifs au sens de la CADA.

En effet, l’article 7 de la charte de l’environnement dispose : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

L’article 24 du projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine pourrait donc utilement prévoir que la communicabilité de plein droit des documents motivant la création et la délimitation des abords constituent des documents administratifs, ouvrant ainsi un droit de toute personne à l’information.