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ART. 5 QUINQUIESN°267

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3215)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°267

présenté par

M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Boyer et M. Tardy

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ARTICLE 5 QUINQUIES

Après le mot :

« exception »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« des produits du tabac contenant un arôme caractéristique particulier dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union européenne représente 3 % ou plus d’une catégorie de produits du tabac déterminée. Pour ces produits les dispositions de l’article L. 3511‑2‑3 du code de la santé publique entrent en vigueur à compter du 20 mai 2020. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 7 de la directive européenne 2014/40/UE relative aux produits du tabac vise à interdire les arômes et tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité, à la date du 20 mai 2016. Il est cependant prévu un régime dérogatoire pour les produits du tabac mentholés qui s’applique en particulier aux cigarettes mentholées, quel que soit le dispositif permettant de diffuser cet arôme et une interdiction effective le 20 mai 2020.

Or cet article aboutit à méconnaître cette dérogation. Cette position a été suivie par vos collègues de l’Assemblée nationale en première lecture.

Cet amendement vise à rétablir une transposition fidèle de la directive dans notre législation.