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ART. 5 QUINQUIESN°487

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3215)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°487

présenté par

M. Accoyer

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ARTICLE 5 QUINQUIES

I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« du 1° »

les références :

« du 1° à 3° ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« entre »

le mot :

« entrent ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions adoptées au Sénat.

L’article 7 de la directive 2014/40/UE dispose que « les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée, les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 20 mai 2020 ».

L’application de cette mesure en 2020 au lieu de 2016 est justifiée dans la directive comme suit : « Il convient d’éviter les mesures instaurant des différences de traitement injustifiées entre différents types de cigarettes aromatisées. Toutefois, la suppression des produits contenant un arôme caractérisant présentant un volume de ventes élevé devrait s’étaler sur une période étendue, pour accorder aux consommateurs le temps nécessaire pour passer à d’autres produits. »

Le présent amendement vise à s’en tenir aux dispositions communautaires.