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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 5 BIS AN°811

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3215)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°811

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 5 BIS A

Après le mot :

« disposition »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , en accès libre, sous forme d’offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons, avec ajouts de sucres ou d’édulcorants de synthèse est interdite dans tous les lieux de restauration ouverts au public et dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser l’écriture de cet article afin d’assurer égalité de traitement entre offres à volonté prenant la forme de fontaines et offres prenant d’autres formes (boissons à volonté mais dans un menu, par exemple) dès lors que le client peut se resservir lui-même autant de fois qu’il le souhaite, c’est-à-dire en accès libre.

L’absence d’effet rassasiant du sucre contenu dans les boissons sucrées ou édulcorées, contribue à augmenter l’apport énergétique de la ration alimentaire. De plus, ces boissons n’apportent que des calories dites « vides » c’est-à-dire ne contribuant à aucun apport en vitamines ou minéraux d’intérêt physiologique.

Des études ont montré que la seule absence de consommation de boisson sucrée permet de réduire la fréquence de l’obésité chez les enfants. L’incitation à la diminution de consommation excessive de boissons sucrées ou édulcorées, en particulier chez les jeunes, via l’interdiction des distributeurs ou d’une offre en libre service est un des moyens d’attendre l’objectif de réduction du surpoids et de l’obésité en France et de réduire les fortes inégalités de santé qui s’expriment dans ce domaine.