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APRÈS ART. 13N°131

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°131

présenté par

Mme Louwagie, M. Lurton, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Cinieri, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Abad, M. Mathis, M. Fenech, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Sermier, M. Dassault, Mme Zimmermann et M. Furst

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

I. - Lorsque les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150‑0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150‑0 D du même code, d’un abattement égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

3° 100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

II. - L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° La cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;

2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier ;

3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire et investi en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du même code ;

4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de cinq ans.

III. - Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à réintroduire dans le PLFR le dispositif de l’article 34 Bis AA tel qu’il figurait dans le Projet de loi pour la croissance et l’activité dans sa version sénatoriale et qui a été supprimé par la majorité parlementaire à l’Assemblée nationale, alors qu’il visait à financer l’économie via des PEA en les réorientant vers le financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier.

L’objectif de cet article étant pragmatique, il convient de le réintroduire.