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APRÈS ART. 25N°181

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°181

présenté par

Mme Santais, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques, M. Le Roch, M. André et Mme Le Dissez

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du I de l’article 1451 du code général des impôts est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité, de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but de rendre permanente l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité ou de la chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées par l’article L311‑1 du code rural et de la pêche maritime.

En effet, à l’heure actuelle, cette exonération – prévue à l’article 1463 A du code général des impôts – n’est valable que pour une durée de sept ans.

Or, pour beaucoup d’exploitants agricoles qui mettent en place une activité de méthanisation, les investissements initiaux sont lourds, et la rentabilité initiale faible. La durée de sept ans est parfois trop courte pour amortir les investissements initiaux, et la perspective d’une taxation à la CFE après cette durée peut être excessivement décourageante.

Le dispositif actuel constitue donc un frein injustifié au développement de l’activité de méthanisation, laquelle est pourtant un processus écologique et durable permettant de valoriser des déchets agricoles pour produire du biogaz.