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ART. 11N°195

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°195

présenté par

M. Blein, M. Goua et Mme Laclais

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ARTICLE 11

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. Au III de l’article 265 C, les mots : « dans l’enceinte des établissements de production de produits énergétiques, » sont supprimés ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La restriction de l’exonération de la taxe sur le gaz naturel consommé uniquement dans l’enceinte d’établissements de production de produits énergétiques crée de facto une distorsion de concurrence entre production internalisée et externalisée. En effet, les fabricants de produits énergétiques pour des raisons d’efficacité économique et environnementale peuvent être amenés à externaliser la fabrication de produits intermédiaires comme par exemple les utilités ou les gaz industriels. Si la consommation de gaz naturel pour la fabrication de ces produits intermédiaires ne bénéficie pas des mêmes taux que dans le cas où leur production est internalisée alors il y a distorsion de concurrence. Cet amendement apporte donc une solidité juridique au dispositif.

La Commission Européenne a d’ailleurs rappelé ce principe d’égalité de traitement entre production internalisée et externalisée dans la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.