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APRÈS ART. 35N°281

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°281

présenté par

M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:

I. – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :

a) total du bilan : 20 000 000 euros ;

b) chiffre d’affaires net : 40 000 000 euros ;

c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250 ;

publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice. Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

1° Nom des implantations et nature d’activité ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

6° Subventions publiques reçues.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

II. – En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent, statuant en référé, d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.

III. – Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, centralisées et accessibles au public.

IV. – Les sociétés dont le siège social se situe en France, dont plus de 5 % des filiales étrangères se situent soit dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238‑0A du code général des impôts, soit dans des États ou territoires dans lesquels ils sont soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, ou réalisant plus de 5 % de leur bénéfice avant impôt dans les États ou territoires évoqués précédemment, sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

Cette contribution est égale à 10,7 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu par l’article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné au présent IV s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a introduit dans le droit français une obligation de publication annuelle d’informations économiques, financières et sociales, pays par pays, applicable aux grandes banques et entreprises françaises.

Dès sa mise en œuvre opérationnelle, en 2014, cette mesure a démontré son utilité.

La publication récente, par les banques françaises du nombre de filiales, du chiffre d’affaires et du nombre d’employés pays par pays a permis de montrer que la présence de celles-ci dans les paradis fiscaux était tout sauf anecdotique, bien au contraire.

Le « reporting » pays par pays de l’activité des entreprises, de la répartition de leurs bénéfices et la distribution de leurs effectifs est en effet d’une grande utilité, tant pour les acteurs économiques que pour la société civile.

La connaissance, par l’ensemble des agents (investisseurs, ménages, consommateurs, salariés, citoyens) de ces informations dissuade les entreprises à se livrer à des dérives en termes de délocalisation de bénéfices. Par ailleurs, il permet de donner des informations importantes à l’administration fiscale sur la répartition de l’activité et des bénéfices réalisés. Également, pour les citoyens, il peut être utile de connaitre la répartition de l’activité des grandes entreprises françaises et les bénéfices réalisés pays par pays.

Malheureusement, le champ d’application de cette obligation est aujourd’hui bien trop restreint. Il convient de l’élargir afin qu’elle s’applique au-delà du seul secteur financier.

Une réflexion est en cours au niveau européen pour étendre ce « reporting » public aux grandes entreprises européennes : la Commission a lancé une étude d’impact sur le sujet et les eurodéputés ont voté en faveur cette proposition au sein de la directive droit des actionnaires en juillet dernier.

La France doit prendre des initiatives fortes et redevenir une place forte en matière de lutte contre l’évasion fiscale et le renforcement de la transparence. Tel est le sens de cet amendement, qui vise à élargir l’obligation de publication aux entreprises cotées et à celles dont l’activité est importante.

Afin de rendre cette nouvelle obligation de « reporting » efficace et juste, il conviendrait toutefois de l’assortir d’un dispositif de dissuasion qui pourrait consister en l’instauration d’une contrepartie financière au recours aux paradis fiscaux par ces entreprises.

Pour ce faire, le présent amendement porte une ambition mesurée. Il est ainsi proposé de proroger la contribution exceptionnelle sur les sociétés (qui cessera de s’appliquer pour les exercices clos après le 30 décembre 2016) aux seules entreprises dont plus de 5 % des filiales étrangères sont situées dans des paradis fiscaux ou dont plus de 5 % des bénéfices avant impôt sont enregistrés dans ces territoires.

L’amendement cible notamment le nombre de filiales basées dans les paradis fiscaux, filiales qui peuvent constituer des conduits permettant de se soustraire à des contraintes règlementaires ou de bénéficier d’avantages juridiques importants. Il cible par ailleurs la localisation des bénéfices.

Au final, cette mesure permettrait à l’État de retrouver une partie des recettes fiscales perdues du fait de pratiques relevant de l’évasion fiscale.