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APRÈS ART. 12N°313

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°313

présenté par

Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Dalloz et M. de Courson

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou autorisé en application de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le passage au régime juridique de l’autorisation prévu par l’article 32 bis du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) aura pour conséquence de supprimer, pour les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées, le bénéfice des avantages fiscaux attachés aux activités de services à la personne.

En effet, les réductions ou crédits d’impôts dont peuvent bénéficier les contribuables en application des dispositions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts ne concernent aujourd’hui que les prestations visées par l’article L. 7231‑1 du code du travail, c’est-à-dire les activités relevant du champ des services à la personne déclarés ou agréés.

Cette adaptation n’a aucune conséquence sur les finances publiques. Il vise uniquement à adapter un dispositif fiscal existant au changement de statut juridique des services à la personne introduit par le projet de loi ASV dont l’entrée en vigueur est prévue pour le début de l’année 2016.

Au titre d’une circulaire fiscale, les personnes qui font appel à des services autorisés bénéficient aussi, et de manière dérogatoire, de ces déductions ou crédits d’impôts sur la base de l’agrément.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à garantir les mêmes avantages fiscaux au profit des bénéficiaires des services à domicile autorisés.