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APRÈS ART. 12N°367

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°367

présenté par

Mme Got, M. Verdier, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Beaubatie, Mme Dombre Coste, M. Pellois, Mme Martine Faure, M. William Dumas, M. Marsac, M. Jibrayel, Mme Le Houerou, M. Dupré, Mme Battistel, M. Laurent, M. Roig, M. Cresta, Mme Le Dissez, M. Savary, Mme Alaux, M. Liebgott, Mme Gueugneau, Mme Récalde et M. Loncle

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 35 bis du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « ou sa résidence temporaire, dès lors qu’il justifie d’un contrat conclu en application du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rapport remis par François Nogué en novembre 2013 sur le développement de l’emploi dans le tourisme a mis en évidence les difficultés liées à l’hébergement des salariés saisonniers. Ces derniers sont souvent confrontés à des loyers trop élevés et ne peuvent accéder aux offres de location réservées aux touristes.

Afin d’encourager les particuliers à louer ou sous-louer leurs biens aux travailleurs saisonniers, cet amendement propose d’étendre l’exonération d’impôt actuellement accordée aux personnes qui louent ou sous-loue une ou plusieurs pièces de leur habitation principale à des locataires pour lesquels cette location constitue également leur résidence principale. Cette disposition serait ainsi applicable aux locataires qui ont déjà une résidence principale ailleurs, mais qui justifient d’un contrat saisonnier.