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APRÈS ART. 25N°444

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°444

présenté par

Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Fauré, M. Colas, M. Potier et M. Beffara

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article 6 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la référence : « 1. » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’exploitation incomplète au cours de l’année précédente, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et calculer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est ajusté au prorata de la durée de son exploitation. » ;

3° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 2. La cessation d’exploitation en cours d’année d’un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l’article 3 constitue un fait générateur de la taxe.

« Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la taxe mentionnée à l’article 3 à ce titre au prorata de la durée de son exploitation l’année de la cessation.

« Pour le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et calculer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d’exploitation est la surface mentionnée à l’article 3 au jour de la cessation.

« Le coefficient de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation d’exploitation.

« La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d’exploitation. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les collectivités locales constatent une diminution sensible de leurs ressources fiscales lorsque les commerces implantés sur leur territoire font l’objet d’un changement d’exploitant quelle qu’en soit la raison. En effet, les dispositions actuelles de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) prévoient l’assujettissement du seul exploitant de l’établissement au jour du fait générateur de la taxe, c’est-à-dire au 1er janvier de l’année, au prorata de la durée de son exploitation au cours de l’année qui précède, laquelle sert de référence pour la détermination de l’assiette de la taxe. En conséquence, dans le cas où un exploitant A cède en N son commerce à un exploitant B, sur l’année N seule la période d’exploitation de B est taxée, A n’étant taxé, au 1er janvier de l’année N, que sur son exploitation en N-1.

Plusieurs parlementaires se sont saisis de cette question et ont proposé l’assujettissement conjoint du cédant et du cessionnaire l’année suivant la cession.

L’amendement qui vous est soumis applique cette solution en créant un nouveau fait générateur de la taxe au changement d’exploitant. La période d’exploitation du cédant sera en conséquence désormais taxée.

Le seuil d’assujettissement, le taux de la taxe ainsi que le montant de la taxe seront rapportés au prorata de la durée d’exploitation.

Ainsi, pour une cession intervenant au 1er avril, le cédant sera redevable de la taxe si le chiffre d’affaires qu’il a réalisé au cours des trois premiers mois de l’année ramené à une année entière excède 460 000 €.

Le montant de la taxe calculé à partir de ce chiffre d’affaires annualisé est ensuite rapporté à la durée effective de cette exploitation.

Cet amendement conduit à ce que désormais chaque exploitant au cours d’une année sera dans tous les cas taxé à hauteur de sa durée d’exploitation au cours de l’année, contrairement à la situation actuelle dans laquelle l’exploitant qui cède son exploitation n’est pas taxé à raison des derniers mois précédant la cession. La mesure rétablit l’égalité devant l’impôt en neutralisant les effets des cessions pouvant intervenir au cours d’une année et qui conduisaient à ne pas imposer certaines période d’exploitation.