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ART. 11N°532

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°532

présenté par

M. de Courson

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ARTICLE 11

Substituer au tableau de l'alinéa 3 le tableau suivant :

 

 

2017

 

4,97

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

 

 

10,08

 

62,35

Exemption

 

 

39,72

64,12

67,39

64,12

 

34,02

62,74

62,35

 

 

9,48

45,51

 

34,02

45,51

45,51

 

 

12,83

9,63

48,81

6,88

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

9,16

15,27

Exemption

 

 

 

9,16

15,24

Exemption

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

9,16

15,24

 

 

4,69

4,69

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

Exemption

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

5,39

32

 

7,96

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

La contribution climat énergie a été instaurée dans la loi de finances initiale pour 2014 et consiste en une augmentation progressive des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques polluants en fonction de leurs émissions de CO2. Elle avait été fixée à 7 € la tonne de CO2 en 2014 et à 14,5 € en 2015. Plafonnée à 22 € la tonne de CO2 en 2016, elle augmentera de 8,50 € en 2017, soit 30,5 €.

Ainsi, ce sont 1,9 milliards d’euros supplémentaires par an qui seront prélevés sur les ménages (1,2 milliards d’euros) et les entreprises (700 millions d’euros).

Les conséquences économiques et sociales de cette mesure n’ont pas suffisamment été évaluées.

En effet, en l’absence de coordination au niveau européen, les conséquences sur l’emploi risquent d’être particulièrement importantes.

En outre, l’impact de la mesure sur les différentes couches sociales reste aujourd’hui inconnu.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à maintenir pour 2017 un niveau de contribution climat énergie équivalent à celui de 2016, soit 22 €.

Les députés du groupe UDI refusent que la fiscalité écologique pèse de manière démesurée sur nos concitoyens. C’est pourquoi nous attendons du gouvernement qu’il présente une solide étude d’impact, évaluant les effets de cette mesure jusqu’en 2021, afin que la représentation nationale soit en mesure de légiférer en toute connaissance de cause.