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APRÈS ART. 28N°58

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°58

présenté par

M. Cottel, Mme Buis, Mme Beaubatie, M. Bricout, M. Bouillon, Mme Tallard, Mme Gaillard et Mme Alaux

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le a) du A du 1 de l’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :


DÉSIGNATION DES MATIÈRES

Ou opérations imposables

UNITÉ

QUOTITÉ EN EUROS

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la dite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :












A. ― Provenant d’une collectivité performante en terme de prévention et de valorisation matière des déchets.

Tonne

14

16

18

18

20

22

24

27

30

33

B. ― Autre

Tonne

25

27

28

29

31

33

35

38

41

44


b) Les alinéas 4 et 5 sont supprimés.

2° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du b) du A du 1 est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES MATIÈRES

Ou opérations imposables

UNITÉ

QUOTITÉ EN EUROS

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :












A. ― Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé.

Tonne

7

8

8

8

9

9

10

10

11

11

B. ― Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm³.

Tonne

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C. ― Provenant d’un collectivité performante en terme de prévention et de valorisation matière des déchets.

Tonne

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

D. ― Relevant à la fois des A, B et C qui précèdent.

tonne

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

E. ― Autre

Tonne

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

b) Au c) du A du 1, les alinéas 1, 2 et 5 sont supprimés.

c) Le A du 1 est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Les tarifs réduits mentionnés au A du tableau du a et au C du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des groupements de collectivités, ou des communes, pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l’année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performance de prévention et de valorisation des déchets.

« Les attestations de respect des critères de performance de prévention et de valorisation des déchets sont délivrées, chaque année, par un organisme désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.

« Une commune, ou un groupement de collectivités, respecte les critères de performance de prévention et de valorisation des déchets lorsque sa production annuelle de déchets ménagers résiduels par habitant, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due, est inférieure ou égale aux seuils de production annuelle de déchets ménagers résiduels par habitant définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.

« Ces seuils, ainsi que leur évolution sur la période 2016 – 2025, sont définis en tenant compte :

« – des types de groupement de collectivités ou de commune ;

« – des objectifs mentionnés à l’article 70 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 39 de la loi Grenelle 1 prévoit la création d’une « fiscalité sur les installations de stockage et d’incinération visant à inciter à la prévention et au recyclage et modulée en fonction des performances environnementales et énergétiques des installations ». Or, à l’heure actuelle, le code des douanes ne prévoit plus d’augmentation des taux depuis 2013 pour l’incinération et à partir de 2015 pour le stockage. Les travaux de Comité pour la fiscalité écologique ont rendu en 2014 une proposition de réforme de la fiscalité déchet dont aucun volet n’a encore été mis en œuvre.

Cet amendement vise à prévoir de nouvelles trajectoires d’augmentation des taux qui reflètent la réalité des montants moyens de TGAP payés par les installations et l’évolution du différentiel de coût entre l’incinération et le stockage. En renchérissant le coût de ces traitements, la TGAP permet ainsi de rendre plus incitatifs le recyclage et la prévention des déchets et d’amener au même prix l’incinération sans valorisation énergétique et le stockage, dans le respect de la hiérarchie européenne des modes de traitement.

Cet amendement propose également de supprimer les réfactions pour les installations de stockage exploitées en mode bioréacteur et valorisant plus de 70 % du biogaz, déclarées non constitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel du 17 septembre 2015. Il propose de plus de supprimer la réfaction basée sur la certification ISO14001, dont le caractère incitatif a disparu dès lors que toutes les installations ou presque en bénéficient.

Pour finir, cet amendement introduit une nouvelle réfaction basée sur la performance des collectivités. Cette réfaction vise ainsi à récompenser les collectivités faisant un vrai effort en matière de prévention des déchets et de développement du recyclage.