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ART. 13N°587

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°587

présenté par

M. Carré et M. Caresche

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ARTICLE 13

Supprimer les alinéas 60 à 131.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article procède à un recentrage du régime des FIP et des FCPI sur les entreprises respectivement de moins de 7 et 10 ans, en soumettant ces fonds au RGEC de 2014 comme s’ils constituaient en eux-mêmes des aides d’État.

Si le droit de l’Union européenne assimile en effet une dépense fiscale à une aide d’État, les FIP et les FCPI sont avant tout des véhicules d’investissement répondant à des objectifs de placement dans certaines PME innovantes. Le code monétaire et financier n’y associe aucune incitation fiscale a priori.

Ce n’est que par le biais de l’ISF-PME que l’avantage fiscal est associé aux parts FIP et aux FCPI ; cet avantage fiscal est d’ailleurs limité aux seules parts de FIP et de FCPI éligibles aux dispositifs ISF-PME.

Dès lors, en soumettant le régime ISF-PME au RGEC, la France remplit parfaitement ses obligations communautaires sans qu’il soit besoin, par surcroit, de contraindre les FIP et les FCPI à investir l’intégralité de leur actif dans des entreprises de moins de 7 ou 10 ans.

Cet excès de précaution risque créer des difficultés d’accès aux fonds propres considérables pour les entreprises qui ne remplissent pas les conditions du RGEC.