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APRÈS ART. 13 | N°611 |
PLFR POUR 2015 - (N° 3217)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°611
présenté par
M. Carré et M. Caresche |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
I. – Après le 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôt, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé :
« 11 bis. Les pertes en capital liées à des contrats de prêt émis par les intermédiaires en financement participatif s’imputent sur les gains nets de cession de valeurs mobilières au titre de la même année ou des dix années suivantes
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à adapter notre fiscalité au développement du financement participatif de prêt ou crowdlending.
Depuis quelques années, le crowdlending représente en effet une piste de financement alternative considérable pour les PME en amorçage.
Fiscalement, les produits de tels prêts participatifs sont pourtant traités comme des obligations classiques qui présentent peu de risques de perte en capital, voire ne présentent aucun risque. Or, dans le cas du crowdlending, il y a un risque non négligeable que la PME financée ne perdure pas.
Afin de pallier ce problème, l’amendement prévoit donc que ces pertes en capital pourront s’imputer pendant 10 ans sur les intérêts provenant du crowdlending, de manière à inciter les particuliers à s’engager sur la voie du financement des PME.