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APRÈS ART. 28N°635

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°635

présenté par

M. Caullet, M. Caresche et M. Olivier Faure

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, après la première occurrence du mot : « indice », sont insérés les mots : « 20 et à l’indice » ;

2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le gazole non routier repris à l’indice 20, seule la moitié des mises à la consommation en France est soumise à ce prélèvement supplémentaire. »

3° Au quatrième alinéa du III, après le mot « routier », sont insérés les mots : « et non routier ».

II. – Le I s’applique aux carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

III. – L’éventuelle perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’élargir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) au gazole non routier (tracteurs, BTP, SNCF, batellerie) qui en est pour l’instant exempté. En plaçant le gazole non routier au même régime que le gazole routier, l’objectif est d’inciter les distributeurs à incorporer du biocarburant dans le gazole non routier, dans la mesure où l’incorporation de 7,7 % de biocarburant permet d’être totalement exonéré de TGAP.

Actuellement, le gazole non routier n’étant pas soumis à cette taxe, aucune incitation fiscale n’encourage l’incorporation de biocarburant dans ce gazole qui reste essentiellement un produit fossile. Plusieurs pays dont l’Allemagne incitent déjà fiscalement les distributeurs à incorporer du biocarburant dans le gazole non routier.

Toutefois, pour permettre une adaptation progressive des acteurs économiques, seule la moitié des mises à la consommation de gazole non routier entrera dans l’assiette de la TGAP, en vue d’une incorporation à 7,7 % l’année suivante.