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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 11N°684

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°684

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 11

Après l’alinéa 55, insérer les cinq alinéas suivants :

« iv) Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité des installations mentionnées au i qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :

« – 1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l’activité relève de l’un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l’annexe II de la Communication 2012/C 158/04 de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement a pour but de fixer le tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité applicable aux installations électro-intensives grandes consommatrices d’électricité et fortement exposées à la concurrence internationale, dans le prolongement de la fiscalité actuelle.

L’objectif est de ne pas dégrader la compétitivité des installations concernées par rapport à la concurrence internationale, au service de l’emploi, et de réduire ainsi le risque de fuite carbone lié à la délocalisation d’activités industrielles.

Les secteurs et sous-secteurs bénéficiaires seront ceux énumérés à l’annexe II de la Communication 2012/C 158/04 de la Commission européenne (« Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012 »).

Cette annexe énumère les secteurs et les sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone en raison de leur exposition à la concurrence internationale et des coûts des émissions indirectes.