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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 25N°729

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 décembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°729

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

I. – Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2015, 50 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales. Ce fonds est géré pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

II. – Les crédits du fonds sont attribués aux départements qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :

1° Bénéficier d’un taux d’épargne brute inférieur ou égal à 7,5 % tel qu’il résulte des comptes de gestion pour l’année 2014. Le taux d’épargne brute d’un département est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions, et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Bénéficier d’un taux de dépenses sociales rapporté aux dépenses de fonctionnement du département supérieur ou égal à la moyenne des taux des départements. Cette part est déterminée en fonction du rapport entre, d’une part, les dépenses relatives au revenu de solidarité active défini par l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie par l’article L. 232‑1 du même code, à la prestation de compensation du handicap définie par l’article L. 245‑1 du même code et à l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245‑1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constatées dans les comptes de gestion pour l’année 2014 et, d’autre part, le montant des dépenses réelles de fonctionnement telles que définies au 1° du présent II.

III. – Le fonds de soutien exceptionnel comporte deux sections d’un montant chacune de 25 millions d’euros.

1° L’attribution revenant à chaque département éligible au titre de la première section est déterminée en fonction d’un indice. Cet indice est égal au rapport entre, d’une part, la population du département et, d’autre part, le taux d’épargne brute calculé au 1° du présent II. Ne perçoivent pas cette première part  les départements dont le taux de droits de mutation à titre onéreux est inférieur à 4,50 % au 1er janvier 2015.

2° L’attribution revenant à chaque département éligible au titre de la seconde section est déterminée en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap, et d’autre part, la population du département.

La population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales pour l’année 2014.

Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l’article L. 262‑13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.

Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.

Le nombre pris en compte de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245‑1 du même code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245‑1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 précitée est celui constaté au 31 décembre 2013, tel que recensé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Premier ministre a annoncé, le 22 juillet 2015, la mise en place d’un groupe de travail État – départements afin que puisse être posé un diagnostic commun sur la situation financière des départements et examinées les mesures les mesures urgentes de soutien qui seraient nécessaires.

A l’issue des réunions organisées dans ce cadre, le constat partagé par l’ensemble des acteurs a fait apparaitre une situation financière pouvant être qualifiée de tendue pour une dizaine de départements, particulièrement exposés à l’effet ciseau entre les charges d’allocations individuelles de solidarité et leurs recettes.

En réponse à ce diagnostic, le Gouvernement propose à la représentation nationale de mettre en place une aide spécifique aux départements les plus exposés aux tensions financières, en créant pour 2015 un fonds de soutien exceptionnel.

Dans cette perspective, il a confié à l’Inspection générale de l’administration une mission destinée à faire des propositions pour la répartition des crédits de ce fonds. Les conclusions de la mission ont été présentées aux représentants des départements le 25 novembre dernier.

Sur la base de ces conclusions, il est proposé que les départements éligibles au fonds de soutien soient ceux dont la situation réponde aux deux critères suivants :

- un taux d’épargne brute inférieur ou égal à 7,5 % en 2014.

- un rapport entre le montant des dépenses sociales et le montant des dépenses de fonctionnement supérieur ou égal à la moyenne nationale.

Le fonds de soutien comprend deux parts, dotées chacune de 25 M€ et dont la répartition s’effectue comme suit :

- La première part de 25 millions d’euros est affectée aux départements qui ont un taux de DMTO égal à 4,5 % au 1er janvier 2015, en fonction d’un indice qui prend en compte le taux d’épargne brute du département et sa population.

- La seconde part de 25 millions d’euros est affectée en fonction du rapport entre le nombre de bénéficiaires d’aides sociales et la population totale du département.

Ce fonds est financé par un prélèvement sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles.

Sa gestion est confiée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour le compte de l’État.