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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 35N°735

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 décembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°735

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa de l’article 1609 duodecies du code général des impôts, après le mot : « nature » sont insérés les mots : « , y compris des livres numériques au sens de l’article 1er de la loi n°2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre, ».

II. - Le I du présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Centre national du Livre (CNL) a pour missions principales « d’encourager à la diffusion, sous toutes ses formes, des œuvres littéraires », « de contribuer au développement économique du livre ainsi qu’au maintien et à la qualité des réseaux de diffusion du livre et de la lecture », « de favoriser la traduction d’œuvres étrangères en français et d’œuvres françaises en langue étrangère », « de concourir à toutes actions pour la promotion de la lecture et du livre susceptibles de contribuer à la diffusion et au rayonnement du livre français » et « de favoriser les commandes par les bibliothèques, les établissements culturels et les librairies, en France et à l’étranger, des ouvrages de langue française dont la diffusion présente un intérêt culturel, scientifique, technique ou touchant à la francophonie. » Ces missions sont définies par son décret statutaire (décret n° 2014‑1435 du 1er décembre 2014 relatif au Centre national du Livre).

Pour assurer ces missions, l’établissement dispose exclusivement des ressources issues du produit de deux taxes affectées, dont l’une, de nature redistributive, est assise sur le chiffre d’affaires réalisé par les éditeurs de livres à travers la vente d’ouvrages de libraire.

La rédaction de l’article 1609 duodecies du code général des impôts n’ayant pas été modifiée depuis l’apparition des livres numériques, le chiffre d’affaires réalisé par les éditeurs sur leurs ventes n’est pas à ce jour comptabilisé dans l’assiette de la taxe.

Le présent amendement vise donc, par cohérence, à prendre en compte toutes les formes de ventes de livres dans l’assiette de la taxe.